C-26, r. 153.1 - Code de déontologie des infirmières et infirmiers auxiliaires

Texte complet
78. Le membre qui, dans sa publicité, reproduit le symbole graphique de l’Ordre, doit s’assurer qu’il est conforme à l’original détenu par le secrétaire de l’Ordre.
D. 75-2013, a. 78.